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25/07/2001 | FRANCE | N°231132

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 231132


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Min ZHU, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 30 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour exc

s de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Min ZHU, demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une part, de l'arrêté du 30 janvier 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité chinoise, entré irrégulièrement en France, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. Y..., entré en France en 1992, fait valoir qu'il est marié depuis 1992 avec une compatriote, en état de grossesse, qui réside en France depuis 1994 et que le couple a un jeune enfant né en 1999, il ressort des pièces du dossier, qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de M. Y..., l'arrêté attaqué du préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
Considérant que la circonstance que les familles ayant plus d'un enfant seraient victimes en Chine de discrimination n'est pas, à elle seule, de nature à faire regarder la décision désignant le pays de destination comme contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et d'autre part, de la décision désignant le pays de destination ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Min ZHU, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231132
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 janvier 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231132.20010725
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