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25/07/2001 | FRANCE | N°231213

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 231213


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 246, le Grand Mail, Saint-Guilhem, à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de

pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 mars 2001, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 246, le Grand Mail, Saint-Guilhem, à Montpellier (34080) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité marocaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 30 octobre 2000, de la décision du 27 octobre 2000 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision précitée du 27 octobre 2000 refusant son admission au séjour ; que si M. X... fait valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il est entré en France en 1990 sous couvert d'un visa et, que dépourvu d'attaches familiales au Maroc, il vit en France avec son frère et que son oncle réside également sur le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du préfet de l'Hérault rejetant sa demande d'admission au séjour aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que par suite, l'intéressé n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision ;
Considérant que la circonstance que le préfet de l'Hérault n'aurait pas répondu au recours gracieux présenté par M. X... contre la décision rejetant sa demande d'admission au séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, notamment le maintien irrégulier de l'intéressé sur le territoire français après qu'une décision de refus d'admission au séjour lui ait été notifiée ; que par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. Ahmed X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231213
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 octobre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231213.20010725
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