Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou Y..., demeurant chez M. Ibrahima X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié par voie postale le 8 mars 2000 avec l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la demande d'annulation dudit arrêté présentée par l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée au greffe dudit tribunal que le 16 mars 2000 soit après l'expiration du délai de sept jours susmentionné ; que par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive et, par suite, irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.