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25/07/2001 | FRANCE | N°231572

France | France, Conseil d'État, 25 juillet 2001, 231572


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, présentée par Mlle Néjiba X..., demeurant chez Mlle Z..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de

condamner l'Etat à lui verser les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compr...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2001, présentée par Mlle Néjiba X..., demeurant chez Mlle Z..., ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les conditions dans lesquelles a été effectuée la notification du jugement attaqué sont sans influence sur sa régularité ; que Mlle X... ne saurait, dès lors, se prévaloir, à l'encontre de ce jugement, lequel est suffisamment motivé, de ce que la notification de celui-ci comporterait des omissions ou des mentions erronées ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative applicable en vertu de l'article R. 776-1 du même code, à l'instruction et au jugement des recours en annulation dirigés contre les arrêtés de reconduite à la frontière de ressortissants étrangers, "la minute du jugement est signée par le magistrat qui l'a rendu" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement conservée au greffe du tribunal administratif de Versailles a bien été signée par M. Y..., magistrat auquel le président du tribunal administratif de Versailles a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions susrappelées de l'article R. 776-16 doit être rejeté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avocat commis d'office pour représenter la requérante devant le tribunal administratif n'aurait pas eu communication des pièces du dossier ;
Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par la voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... lui a été notifié par voie postale le 17 janvier 2001 et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de Mlle X... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 8 février 2001, soit après l'expiration du délai fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Néjiba X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231572
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R776-16, R776-1, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 231572
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231572.20010725
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