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25/07/2001 | FRANCE | N°63794

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 25 juillet 2001, 63794


Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 26 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour prendre en compte la période de 58 jours (du 4 août au 30 septembre 1944) de services de résistance attestés par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de r

etraite ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 1983 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raoul X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation de la décision en date du 26 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire de retraite pour prendre en compte la période de 58 jours (du 4 août au 30 septembre 1944) de services de résistance attestés par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 août 1975, modifié par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Seners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision en date du 26 août 1983 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension alimentaire de retraite pour prendre en compte la période de 58 jours (du 4 août au 30 septembre 1944) de services de résistance attestés par l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 2 du décret n° 75-725 du 6 août 1975, modifié par le décret n° 82-1080 du 17 décembre 1982, que les périodes de résistance reconnues par une attestation de l'office national des anciens combattants et des victimes de la guerre ne peuvent être prises en compte pour la pension de retraite que si les droits à retraite se sont ouverts après l'entrée en vigueur de la loi du 21 novembre 1973, c'est-à-dire, en vertu du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974, après le 1er janvier 1974 ; que cette dernière condition trouve son fondement légal dans l'article 4 de la loi du 21 novembre 1973 qui a confié au gouvernement le pouvoir de fixer par décret les modalités et dates de mise en oeuvre de son article 3, selon lequel toute période de mobilisation est assimilée à une période d'assurance pour les droits à pension ; que par suite, M. X..., qui a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 21 mars 1965, n'avait pas droit à ce que sa pension fut révisée pour prendre en compte la période susmentionnée ; que sa requête doit donc être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raoul X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 63794
Date de la décision : 25/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-03-11 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES


Références :

Décret 74-54 du 23 janvier 1974 art. 3
Décret 75-725 du 06 août 1975 art. 2
Décret 82-1080 du 17 décembre 1982
Loi 73-1051 du 21 novembre 1973 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 25 jui. 2001, n° 63794
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle A. Robineau
Rapporteur public ?: M. Seners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:63794.20010725
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