Vu la requête, enregistrée le 2 décembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU RHONE ; le PREFET DU RHONE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 26 octobre 1998 décidant la reconduite à la frontière de Mme Dzanela X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est divorcée de son mari qui est titulaire d'une carte de résident en qualité de réfugié politique ; que le jugement de divorce attribue la garde de leurs deux enfants à Mme X... et prévoit au profit de M. X... un droit de visite qui ne pourrait être exercé au cas où l'arrêté de reconduite à la frontière serait exécuté ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué du PREFET DU RHONE porte au respect du droit de l'intéressée à une vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté pris en date du 26 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU RHONE, à Mme Dzanela X... et au ministre de l'intérieur.