Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 janvier 1999, présentée par M. Osama Z..., représenté par Mme Liliane Z...
X..., demeurant chez Mlle Y..., La Croix-Bonnet à Trouville-sur-Mer (14360) ; M. MORKOS demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 16 septembre 1998 par laquelle le consul général de France au Caire a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de non-lieu présentées par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que la délivrance d'un visa à M. MORKOS, ressortissant égyptien, le 3 juin 1999, ne rend pas sans objet sa requête dirigée contre la décision du consul général de France au Caire en date du 16 septembre 1998 refusant de lui accorder un visa de court séjour ; qu'ainsi, les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce que le Conseil d'Etat décide qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. MORKOS doivent être rejetées ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que l'autorité consulaire, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. MORKOS, ressortissant égyptien, a été condamné notamment à une peine d'interdiction du territoire français de trois ans, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle en date du 25 mars 1996 ; que, du fait de cette condamnation, le consul général de France au Caire était tenu de lui refuser le visa de court séjour qu'il avait demandé pour rejoindre son épouse résidant en France ; qu'ainsi, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du consul général méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, M. MORKOS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. MORKOS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Osama MORKOS et au ministre des affaires étrangères.