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27/07/2001 | FRANCE | N°205301

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 205301


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 mars et 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima X..., représentée par M. Samir CHOUKRATE, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1998 du consul général de France à Rabat rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu

le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 mars et 6 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Fatima X..., représentée par M. Samir CHOUKRATE, demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1998 du consul général de France à Rabat rejetant sa demande d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, en principe les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir effectuer une visite auprès de la famille de sa fille, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources personnelles suffisantes pour la durée du séjour envisagé et n'établissait pas pouvoir être prise en charge par les membres de sa famille établis en France ; qu'en retenant ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation, le consul général de France, en l'absence de circonstances particulières, n'a pas porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 205301
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 10, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 205301
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205301.20010727
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