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27/07/2001 | FRANCE | N°206744

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 206744


Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mlle Yawa Salomé X... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Yawa Salomé X..., représentée par Mme AMAVI, demeurant ..., et tendant à l'annula

tion de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le c...

Vu l'ordonnance en date du 2 avril 1999, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1999, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée devant ce tribunal par Mlle Yawa Salomé X... ;
Vu la demande, enregistrée le 12 février 1999 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par Mlle Yawa Salomé X..., représentée par Mme AMAVI, demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision en date du 3 décembre 1998 par laquelle le consul de France à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante de la République du Togo, le consul de France à Lomé s'est fondé notamment sur ce que l'intéressée pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où vivaient ses deux soeurs et son frère ; que la requérante ne justifiait pas exercer au Togo une activité professionnelle stable, ni disposer de ressources personnelles ; qu'ainsi, en se fondant sur un risque de détournement de l'objet du visa, le consul de France n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ressort des pièces du dossier que, s'il avait retenu seulement ce motif, il aurait pris la même décision ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Yawa Salomé X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 206744
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 206744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:206744.20010727
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