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27/07/2001 | FRANCE | N°209162

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 juillet 2001, 209162


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 1999 et le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
2°) de rejeter la plainte formée contre lui le 17 novembre 1995 par la caisse primair

e d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
3°) de condamner la ca...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juin 1999 et le 15 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
2°) de rejeter la plainte formée contre lui le 17 novembre 1995 par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 16 884 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 82-200 du 25 février 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en relevant, pour infliger à M. X... la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours, que "M. X... a accepté d'exécuter pour 14 assurés sociaux et délivré durant la période comprise entre le 27 novembre 1993 et le 14 janvier 1995 18 ordonnances émanant de praticiens voisins, les exécutions desdites préparations consistant en des gélules prescrites sous forme de préparations magistrales destinées à être prises de façon concomitante et comportant de façon séparée des principes actifs appartenant respectivement aux groupes 4, 3 et 2 de la liste des substances vénéneuses ... dont l'association au sein d'un même traitement présente un caractère dangereux pour le patient", la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a suffisamment motivé sa décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera ( ...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ( ...)" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5031 du code de la santé publique : "Dès réception du dossier, le président du conseil national désigne, parmi les membres de son conseil, un rapporteur ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 5032 du même code : "Le rapporteur a qualité pour procéder à l'audition du pharmacien poursuivi et, d'une façon générale, recueillir tous témoignages et procéder ou faire procéder à toutes constatations nécessaires à la manifestation de la vérité. Lorsqu'il a achevé l'instruction, le rapporteur transmet le dossier, accompagné de son rapport, au président du conseil national. Son rapport doit constituer un exposé objectif des faits" ; qu'aux termes de l'article R. 5035 du même code : "Le président du conseil national dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport ( ...)" ; que ces dispositions sont applicables à la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale ;

Considérant, d'une part, que si en application des dispositions précitées des articles R. 5031 et R. 5032 du code de la santé publique, un des membres composant la section des assurances sociales est désigné comme rapporteur et peut procéder, dans le cadre et pour les besoins du débat contradictoire entre les parties, à des mesures d'instruction qui ont pour objet de vérifier la pertinence des griefs et observations des parties et dont les résultats sont versés au dossier pour donner lieu à communication contradictoire, de telles attributions ne diffèrent pas de celles que la formation collégiale de jugement pourrait elle-même exercer et ne confèrent pas au rapporteur le pouvoir de décider par lui-même de modifier le champ de la saisine de la juridiction ; qu'ainsi et alors même qu'il incombe par ailleurs au rapporteur, en vertu de l'article R. 5035 du même code, de faire à l'audience un exposé des faits consistant en une présentation de l'affaire, l'ensemble de ces dispositions n'ont pas pour effet de lui conférer des fonctions qui, au regard du principe d'impartialité comme des autres stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, feraient obstacle à sa participation au délibéré de la section des assurances sociales du conseil national ; que, d'autre part, il n'est pas allégué que le rapporteur désigné en l'espèce aurait exercé ses fonctions en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 5032 du code de la santé publique ou manqué à l'obligation d'impartialité qui s'imposait à lui ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les attributions du rapporteur devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens sont identiques à celles du rapporteur devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre ; qu'ainsi, et pour les motifs indiqués ci-dessus, le moyen tiré de ce que la section des assurances sociales du conseil national aurait commis une erreur de droit en estimant que la présence du rapporteur au délibéré de la section des assurances sociales du conseil régional n'avait pas porté atteinte au droit à un procès équitable stipulé à l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens a pu, sans commettre d'erreur de droit, prendre en compte l'ensemble du comportement de M. X... et notamment la méconnaissance du code de déontologie des pharmaciens, pour prononcer une sanction à son encontre ;
Considérant qu'en estimant que les gélules préparées par M. X... étaient destinées à être prises de façon concomitante et présentaient par suite un risque pour les malades concernés, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de cassation ;

Considérant que si les dispositions de l'article R. 5015-45 du code de la santé publique enjoignent aux pharmaciens de ne pas modifier une prescription médicale sauf accord exprès et préalable de son auteur, cette règle ne saurait dispenser un pharmacien de rechercher un tel accord lorsque la prescription qu'il lui est demandé d'exécuter présente manifestement un caractère dangereux ni l'exonérer de sa responsabilité lorsque cet accord n'est pas obtenu ;
Considérant qu'en estimant qu'en ayant délivré des produits dans des conditions contraires au principe rappelé ci-dessus, M. X... avait commis une faute contraire à l'honneur, et dès lors exclue du bénéfice de l'amnistie instituée par la loi susvisée du 3 août 1995, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 15 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens lui a infligé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant quinze jours ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l'Ordre des pharmaciens et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 209162
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES A CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - AMNISTIE - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE - AUX BONNES MOEURS OU A L'HONNEUR - PHARMACIENS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R5031, R5032, R5035, R5015-45
Code de la sécurité sociale R145-21
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1
Loi 95-884 du 03 août 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 209162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:209162.20010727
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