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27/07/2001 | FRANCE | N°210995

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 210995


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Djamila X..., élisant domicile au cabinet de Me Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondam...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Djamila X..., élisant domicile au cabinet de Me Y..., ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "I.- Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ... s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 1999, de la décision du 16 avril précédent par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a invitée à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... soutient que l'arrêté attaqué est irrégulier en ce qu'il vise les articles 5 et 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au lieu de l'accord franco-algérien, une erreur dans les visas d'une décision administrative est sans influence sur la régularité de celle-ci ; qu'en outre, l'accord franco-algérien n'étant pas le fondement de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de son absence des visas ne peut être, en tout état de cause, qu'inopérant ; que, dès lors, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon n'était pas tenu de répondre à ce moyen et Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'insuffisance de motifs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
Considérant que si Mlle X... soutient qu'elle n'a aucune attache familiale en Algérie, que ses parents ont vécu en France jusqu'à leur décès et que ses soeurs et leurs enfants sont régulièrement établis en France, il n'est pas établi qu'elle a perdu tout lien avec le reste de sa famille, et il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est rentrée en France qu'en 1997 à l'âge de 40 ans, qu'elle est célibataire et sans charge familiale en France ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que, le 20 mars 1998, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, et que le 22 octobre 1998, la Commission des recours de réfugiés a confirmé cette décision ; que si Mlle X... soutient que, militante de la culture berbère, elle est exposée à des risques en cas de retour dans son pays, ces allégations ne sont assorties d'aucune précision ni justification ; que ce moyen ne peut dès lors être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 28 juin 1999, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 juin 1999 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : Le présente décision sera notifiée à Mlle Djamila X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 210995
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 juin 1999
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 210995
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:210995.20010727
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