Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chaïba X... et la décision du même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Mme Chaibia X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, qui s'est maintenue plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant le séjour, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 24 septembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1990, a épousé un ressortissant égyptien le 16 avril 1998 et était enceinte à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 24 septembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il appartenait au PREFET DE POLICE de s'assurer que la mesure de reconduite à la frontière ne comportait pas à la date à laquelle elle a été prise de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme X... que celle-ci ne pouvait à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière supporter un voyage sans danger en raison de son état et des conditions de sa grossesse géméllaire ; que, par suite, en ordonnant ladite reconduite le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Chaïba X... et au ministre de l'intérieur.