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27/07/2001 | FRANCE | N°211422

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 211422


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chaïba X... et la décision du même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 1999 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chaïba X... et la décision du même jour ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, avocat de la Mme Chaibia X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité marocaine, qui s'est maintenue plus d'un mois après la notification de la décision lui refusant le séjour, a fait l'objet d'un arrêté du PREFET DE POLICE, en date du 24 septembre 1998, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., entrée en France en 1990, a épousé un ressortissant égyptien le 16 avril 1998 et était enceinte à la date d'intervention de l'arrêté attaqué ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 24 septembre 1998 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de l'arrêté du PREFET DE POLICE ;
Considérant qu'il appartenait au PREFET DE POLICE de s'assurer que la mesure de reconduite à la frontière ne comportait pas à la date à laquelle elle a été prise de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle ou familiale de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par Mme X... que celle-ci ne pouvait à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière supporter un voyage sans danger en raison de son état et des conditions de sa grossesse géméllaire ; que, par suite, en ordonnant ladite reconduite le PREFET DE POLICE a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ladite mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de l'annulation de l'arrêté du 24 septembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par le jugement attaqué ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Chaïba X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 211422
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 septembre 1998
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 211422
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211422.20010727
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