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27/07/2001 | FRANCE | N°211923

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 211923


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 juin 1999, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 26 mars 1999 de la commission régionale de Bourgogne lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Or

dre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verse...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1999 et 30 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 juin 1999, par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 26 mars 1999 de la commission régionale de Bourgogne lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'Ordre des experts-comptables ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ...3- Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que, par la décision attaquée, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance susmentionnée a confirmé la décision de la commission régionale de Bourgogne du 26 mars 1999 refusant d'autoriser M. X... à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il ressort des termes mêmes de sa décision que la commission a explicité les raisons pour lesquelles elle estimait que M. X... ne satisfaisait pas à la condition, exigée par les dispositions précitées, relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable pendant au moins cinq ans ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; que, d'autre part, en relevant que si le requérant avait été amené à prendre des décisions en matière administrative, financière et comptable, il n'était pas établi que les fonctions qu'il a exercées ont comporté des responsabilités de la nature et de l'étendue requises dans ces trois domaines, la commission n'a pas entaché sa décision de contradiction de motifs ;
Considérant, en second lieu, qu'après avoir mentionné que les responsabilités en cause doivent avoir été exercées au sein de vastes structures présentant des problèmes complexes, la commission a pu légalement, sans ajouter au texte applicable une condition qu'il ne prévoit pas, se référer à la dimension du cabinet au sein duquel M. X... exerçait pour apprécier l'importance des responsabilités que l'intéressé y avait assumées dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle n'a pas tiré de conséquences directes de cette constatation et l'a confrontée aux autres éléments d'information dont elle disposait, qui avaient trait notamment aux tâches assumées par le requérant ; qu'en estimant, par ailleurs, que le requérant ne remplissait pas cette condition relative à l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable, la commission n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 211923
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-147 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 211923
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:211923.20010727
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