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27/07/2001 | FRANCE | N°213586

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 27 juillet 2001, 213586


Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant B 56, N°79, 398 route principale Dcheira, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mm

e de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commis...

Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant B 56, N°79, 398 route principale Dcheira, à Agadir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 octobre 1999 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui souhaitait suivre à l'université Paris VIII les enseignements du diplôme d'études approfondies de langues, littératures et civilisations juives, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé, alors sans emploi, qui avait interrompu ses études en 1997 après avoir obtenu une licence d'études islamiques à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Agadir, n'établissait pas que ce projet d'études se serait inscrit dans la perspective d'une activité professionnelle au Maroc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 213586
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 213586
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213586.20010727
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