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27/07/2001 | FRANCE | N°214371

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 juillet 2001, 214371


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE", dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 1999 confirmant, après recours gracieux, celle du 5 juillet 1999, par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique lui a accordé une subvention de fonctionnement de 21 000 F, au titre de l'année 1999 ;> 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre 1999 et 10 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE", dont le siège social est situé ... ; l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 22 septembre 1999 confirmant, après recours gracieux, celle du 5 juillet 1999, par laquelle la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique lui a accordé une subvention de fonctionnement de 21 000 F, au titre de l'année 1999 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le décret n° 97-1263 du 29 décembre 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Logak, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE",
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 décembre 1997 susvisé : "Une subvention annuelle de fonctionnement est attribuée aux titulaires d'une autorisation d'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore mentionné à l'article 1er du présent décret, au vu d'un dossier établi conformément aux modalités de présentation arrêtées par la commission et comportant le dernier bilan et le dernier compte de résultat du service considéré, certifiés conformes par un expert-comptable, un comptable agréé ou un organisme de gestion agréé par l'administration fiscale" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 17 du même décret : "le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par la commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré ( ...)" ; que ledit barème prévoit que le montant de la subvention pour 1999 est fixé à 21 000 F, lorsque les produits d'exploitation normale et courant sont supérieurs à 1 million et inférieurs à 1,5 million de francs ;
Considérant que, par une décision du 22 septembre 1999, confirmant, après recours gracieux, celle du 5 juillet 1999, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a attribué pour l'année 1999 à l'association requérante une subvention de fonctionnement limitée à 21 000 F, après avoir ajouté au montant des produits d'exploitation normale et courante mentionné dans le compte de résultat produit par l'association, la somme de 255 000 F correspondant à l'abandon, par deux associations, d'un certain nombre de créances détenues auprès de l'association requérante, en estimant que "l'abandon de l'avance consentie par l'Eglise réformée de France et du prêt effectué par un particulier figurent au passif du bilan mais n'ont pas leur contrepartie à l'actif", et qu'en conséquence ces sommes sont assimilables à une subvention ou à un don et doivent donc être intégrées dans le calcul de la subvention ;
Considérant que, contrairement à ce qu'affirme l'association requérante, la décision du 22 septembre 1999 est ainsi suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les abandons de créance dont il s'agit correspondent à des sommes versées à l'association requérante sans convention de prêt et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun remboursement ; que, dès lors, la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique a pu à bon droit qualifier ces sommes de dons et les réintégrer dans les produits d'exploitation normale et courante de l'association requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE" n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission du fonds de soutien à l'expression radiophonique fixant le montant de la subvention accordée à 21 000 F pour l'année 1999 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "FREQUENCE PROTESTANTE", au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 214371
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-1263 du 29 décembre 1997 art. 16, art. 17


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 214371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Logak
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214371.20010727
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