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27/07/2001 | FRANCE | N°214433

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 214433


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay Rachid X... ZAKI, demeurant 18, rue 38, quartier Anas à Safi (Maroc) ; M. X... ZAKI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décr

et n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moulay Rachid X... ZAKI, demeurant 18, rue 38, quartier Anas à Safi (Maroc) ; M. X... ZAKI demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 21 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... ZAKI, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 21 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ;
Considérant que, si le requérant fait valoir que lorsqu'il a sollicité son visa, son compte bancaire affichait un solde créditeur, il ressort des pièces du dossier que ce solde n'est apparu que quelques jours avant l'enregistrement, par les autorités consulaires, de la demande de M. X... ZAKI, alors que le compte bancaire de celui-ci comporte habituellement un niveau de ressources modeste ; que, par suite, en se fondant, pour refuser, à M. X... ZAKI le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources personnelles suffisantes pour subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Marrakech, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Marrakech, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... ZAKI entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... ZAKI n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... ZAKI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moulay Rachid X... ZAKI et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214433
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 214433
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214433.20010727
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