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27/07/2001 | FRANCE | N°214883

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 214883


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son mari, M. Yasar Y..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... ; Mme X..., épouse Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son mari, M. Yasar Y..., un visa d'entrée sur le territoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., épouse Y... demande l'annulation de la décision du 17 novembre 1999 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de délivrer à son époux, M. Yasar Y..., un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour refuser le visa sollicité par M. Y... le 9 juillet 1999 pour rejoindre son épouse de nationalité française, qu'il avait rencontrée en janvier 1999 lors d'un précédent séjour en France et avec laquelle il s'est marié le 7 juin de la même année, le consul général de France à Istanbul s'est fondé d'une part sur le fait que les époux ne disposaient pas des ressources suffisantes pour subvenir à l'ensemble des besoins du ménage, et d'autre part, sur le fait que ce mariage n'avait été conclu que dans le but de permettre l'établissement du requérant en France ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. Y... est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 1992 ; que M. Y... dispose lui-même d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi lui-même et son épouse justifient de ressources suffisantes pour assurer leur entretien et celui de l'enfant, issu d'un précédent mariage, dont M. Y... a la garde ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si le ministre fait valoir que M. Y... était marié et père de famille en Turquie, il ressort des pièces du dossier que le requérant est divorcé depuis le 24 septembre 1998 ; que, nonobstant la différence d'âge existant entre M. Y... et son épouse française, le caractère frauduleux du mariage de M. Y... ne ressort d'aucune pièce du dossier, qui contient, au contraire de nombreuses attestations et des témoignages attestant de sa réalité ; que, dès lors, le refus du consul général de France à Istanbul a porté au droit de M. Y... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui avait été opposé et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X..., épouse Y... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Istanbul en date du 19 novembre 1999 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., épouse Y..., à M. Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 214883
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 214883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:214883.20010727
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