Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... CHEN, demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 9 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) a refusé de délivrer à ses parents M. X... et Mme Y... un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-305 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X... et Mme Y..., ressortissants chinois, demandent l'annulation de la décision du 9 août 1999 par laquelle le consul général de France à Shangaï (République populaire de Chine) leur a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français pour rendre visite à leur fille ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Shangaï, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... et Mme Y..., âgés respectivement de 63 et 59 ans, et qui ne justifient pas disposer de ressources personnelles, pouvaient entendre dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à M. X... et à Mme Y... le visa qu'ils sollicitaient, le consul général de France à Shangaï ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ; que, par suite, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... CHEN, à M. X..., à Mme Y... et au ministre des affaires étrangères.