Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... Bettana à Salé (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le risque que l'intéressé, âgé de 28 ans et qui ne justifie ni d'un emploi ni de ressources dans son pays d'origine, ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer un visa à M. X..., le consul général de France à Rabat n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... , qui au demeurant sollicitait son visa pour des motifs touristiques, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X... et au ministre des affaires étrangères.