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27/07/2001 | FRANCE | N°215657

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 215657


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... Bettana à Salé (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 po

rtant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahmoud X..., demeurant ... Bettana à Salé (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 22 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) lui a refusé la délivrance du visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur le risque que l'intéressé, âgé de 28 ans et qui ne justifie ni d'un emploi ni de ressources dans son pays d'origine, ne cherche à s'établir en France, détournant ainsi l'objet du visa demandé ; qu'en refusant pour ce motif de délivrer un visa à M. X..., le consul général de France à Rabat n'a pas, en l'absence de circonstances particulières, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, M. X... , qui au demeurant sollicitait son visa pour des motifs touristiques, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 215657
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 215657
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:215657.20010727
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