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27/07/2001 | FRANCE | N°216033

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 216033


Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris X..., demeurant 6, Place de la République à Ligny-en-Barrois (55500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 mars 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifié

e notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n°...

Vu la requête enregistrée le 5 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boris X..., demeurant 6, Place de la République à Ligny-en-Barrois (55500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 1999 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté son recours gracieux contre la décision du 9 mars 1999 rejetant sa demande de validation de capacité professionnelle, ensemble cette même décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu le décret n° 97-588 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet technique de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent ( ...). Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement son fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne ( ...) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est titulaire depuis 1986 du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, a réussi les épreuves pratiques du brevet professionnel en 1992 et justifiait à la date des décisions attaquées de plus de 8 années de pratique professionnelle, dont 4 en qualité de gérant d'un salon de coiffure ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1999 lui refusant la validation de sa capacité professionnelle ainsi que de sa décision confirmative du 27 septembre 1999 prise à la suite de son recours gracieux ;
Article 1er : Les décisions de la Commission nationale de la coiffure en date des 9 mars et 27 septembre 1999 relatives à M. X... sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boris X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216033
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE


Références :

Décret 97-588 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216033
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216033.20010727
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