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27/07/2001 | FRANCE | N°216363

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 27 juillet 2001, 216363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 15 mars 1999 de la commission régionale de Paris-Ile de France de l'ordre des experts-comptables lui refusant l'autorisation de demand

er son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Elisabeth X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 novembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 15 mars 1999 de la commission régionale de Paris-Ile de France de l'ordre des experts-comptables lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables ;
2°) d'enjoindre sous astreinte à la commission nationale, en application du premier alinéa de l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, de l'autoriser à demander cette inscription ou, subsidiairement, en application du 2ème alinéa du même article, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision d'annulation ;
3°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à lui payer la somme de 20 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 70-747 du 19 février1970 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benassayag, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Le Griel, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : "Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander ... leur inscription au tableau en qualité d'expert-comptable ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 19 février 1970 modifié, pris pour l'application de cette disposition : "Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 ... peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : ... 3° Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable" ; que Mme X... conteste la décision du 15 novembre 1999 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 15 mars 1999 de la commission régionale de Paris-Ile de France lui ayant refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de l'exercice, pendant cinq années au moins, de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que les décisions de la commission, laquelle n'est pas une juridiction et ne prononce pas de sanction, n'entrent pas dans le domaine d'application de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission n'aurait pas examiné dans leur intégralité les activités de la requérante telles qu'elle les avait précisées dans son dossier de candidature ; que sa décision, qui comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'en indiquant dans sa décision que, pour être qualifiées d'importantes, les responsabilités assumées dans les domaines administratifs, financier et comptable "doivent être exercées au sein de structures présentant des problèmes complexes et être assorties de pouvoirs de décision permettant à celui qui en est investi d'engager l'entreprise qui l'emploie et d'influer sur son avenir", la commission nationale s'est bornée à expliciter les conditions prévues par les dispositions susrappelées ; qu'il ne résulte pas des termes de sa décision qu'elle ait entendu exclure par principe les candidatures émanant de salariés de cabinets comptables ; qu'elle n'a pas davantage commis d'erreur de droit en se référant à la taille du cabinet où exerçait Mme X... dès lors qu'il ressort des termes mêmes de sa décision qu'elle ne s'est pas fondée sur cette seule considération mais a tenu compte des autres éléments d'information dont elle disposait et qui avaient trait notamment aux responsabilités exercées par l'intéressée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que Mme X..., gérante d'un cabinet d'expertise comptable employant huit salariés et réalisant un chiffre d'affaires de 2,2 MF avec une clientèle composée de très petites entreprises, n'avait pas été en situation d'accomplir des tâches d'un niveau et d'une complexité comparables à celles d'un expert-comptable particulièrement qualifié, la commission nationale ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la commission nationale de l'autoriser à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables, que la requête de Mme X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 216363
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-02-08-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - EXPERTS-COMPTABLES ET COMPTABLES AGREES - INSCRIPTION AU TABLEAU


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 70-747 du 19 février 1970 art. 2
Ordonnance 45-2138 du 19 septembre 1945 art. 7 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 216363
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benassayag
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216363.20010727
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