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27/07/2001 | FRANCE | N°217013

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 217013


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme El Batoul X..., demeurant 20, boulevard El Hajez à Oujda (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars

1995 portant publication de la convention d'application des accords de Sche...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme El Batoul X..., demeurant 20, boulevard El Hajez à Oujda (Maroc) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 12 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; que, pour refuser à Mme X... le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Fès s'est fondé sur le fait que les moyens modestes de sa fille et de son gendre, qui ont un enfant à charge, ne permettaient pas de subvenir aux besoins de son séjour ;
Considérant que, pour contester l'appréciation portée par le consul général, Mme X... fait valoir d'une part, que les ressources de sa fille seraient en réalité supérieures aux sommes retenues par le consul, d'autre part, qu'une de ses belles-filles résiderait également en France et disposerait des ressources permettant de contribuer aux frais de son séjour ; que Mme X... ne produit toutefois à l'appui de ses allégations qu'un contrat de travail signé par sa fille en décembre 1997 et prévoyant un salaire mensuel de 4 605 F et qu'un bulletin de paye de janvier 2000, d'un montant de 6 686 F, au nom de sa belle-fille ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que le contrat de travail conclu par sa fille serait toujours applicable, ni que sa belle-fille disposerait d'un emploi stable et serait disposée à contribuer aux frais de son séjour ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le consul général aurait inexactement apprécié les ressources de la requérante doit être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en refusant à Mme X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à deux de ses enfants qui demeurent en France, le consul général de France à Fès ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; que par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme El Batoul X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 217013
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 217013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217013.20010727
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