Vu la requête, enregistrée le 2 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mostafa X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 4 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue d'un premier séjour en France où il était venu pour poursuivre ses études, M. X... s'est maintenu sur le territoire national pendant une durée de cinq ans, sous couvert des titres de séjour délivrés puis renouvelés sur la base de documents falsifiés faisant état de son inscription en thèse de doctorat ; que, découvrant la nature frauduleuse de ces pièces, le préfet de la région Rhône-Alpes, préfet du Rhône a, après avoir refusé le renouvellement du titre de séjour de M. X... et l'avoir invité à quitter le territoire, pris à son encontre, le 12 avril 1999, un arrêté de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, le consul général de France à Fès, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant d'une part sur le risque que M. X... entende dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français et d'autre part sur la circonstance que les nouveaux projets d'études de M. X..., qui est né en 1965 et qui a obtenu en 1993, à l'issue de son premier séjour régulier, un diplôme d'études approfondies, ne présentent pas de caractère sérieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mostafa X... et au ministre des affaires étrangères.