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27/07/2001 | FRANCE | N°217329;223037

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 217329 et 223037


Vu 1°), sous le n° 217329, la requête enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 définissant les modalités d'application de l'article L. 235-5 du code rural relatif au droit de pêche des riverains ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'

article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 2...

Vu 1°), sous le n° 217329, la requête enregistrée le 11 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 définissant les modalités d'application de l'article L. 235-5 du code rural relatif au droit de pêche des riverains ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 223037, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet 2000 et 13 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 avril 2000 par lequel le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a fixé un modèle type de convention relative à la mise à disposition gratuite de l'exercice du droit de pêche en application de l'article L. 235-5 du code rural ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 217329 et 223037 de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 217329 :
Considérant que l'article L. 235-5 du code rural dispose que : "Lorsque les propriétaires riverains des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 bénéficient sur leur demande de subventions sur fonds publics pour la remise en état ou l'aménagement des rives et des fonds, en contrepartie, le droit de pêche est exercé gratuitement, pour une durée maximale de vingt ans, soit par une association agréée de pêche et de pisciculture désignée par l'administration, soit par la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture./ Toutefois, lorsqu'une subvention est versée à une collectivité locale ou à un syndicat de collectivités locales à la suite d'une déclaration d'utilité publique, le propriétaire peut rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur son fonds. Dans ce cas, les dispositions du présent article ne lui sont pas applicables./ Pour l'application du présent article, la durée pendant laquelle le droit de pêche est exercé gratuitement par l'association ou la fédération est fonction de la proportion dans laquelle les travaux ont été financés par subvention sur fonds publics./ L'association ou la fédération qui exerce gratuitement un droit de pêche en application du présent article doit satisfaire aux obligations définies aux articles L. 232-1 et L. 233-3./ Pendant la période d'exercice gratuit du droit de pêche par une association ou une fédération, le propriétaire conserve le droit d'exercer la pêche pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et ses descendants./ Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat" ; que, sous le n° 217329, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE demande l'annulation du décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 pris pour l'application de ces dispositions ;
Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué n'appelle aucune mesure réglementaire ou individuelle d'exécution de la part du ministre de l'agriculture et de la pêche, lequel n'a d'ailleurs pas compétence en matière de pêche en eau douce ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de contreseing du décret par ce ministre doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 235-5 du code rural que l'obligation faite aux propriétaires riverains de partager leur droit de pêche est la contrepartie, soit d'une subvention qu'ils ont directement sollicitée, soit de leur décision de ne pas rembourser la part de subvention correspondant aux travaux exécutés sur leurs fonds par une collectivité locale ou un syndicat de collectivités locales subventionnés à cet effet ; qu'ainsi l'obligation du partage du droit de pêche n'a pas sa source dans des contrats qui seraient librement conclus entre les riverains, d'une part, et les associations ou fédérations de pêcheurs concernées, d'autre part ; que la "convention" mentionnée aux articles R. 235-31 et R. 235-33, introduits dans le code rural par le décret attaqué, a pour seul objet de fixer les modalités du partage du droit de pêche lorsque les conditions légales sont remplies ; que, par suite, en prévoyant qu'à défaut de convention, le préfet peut constater unilatéralement que les dispositions de l'article L. 235-5 du code rural s'appliquent de plein droit et fixer lui-même les modalités d'exercice du droit de pêche, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu la portée de l'habilitation que leur avait consentie le législateur ; qu'ils n'ont pas davantage porté atteinte au principe de la liberté des contrats en prévoyant, aux articles R. 235-30 et R. 235-33 nouveaux du code rural, que les conventions dont le décret prévoit la conclusion éventuelle doivent être conformes à un modèle type arrêté par le ministre en application de l'article R. 235-34 nouveau du même code ;
Considérant, en troisième lieu, que selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ( ...)" ; que le partage du droit de pêche mis en oeuvre par le décret attaqué ne prive pas les propriétaires riverains de leur propriété, mais apporte seulement à leur droit d'usage de celle-ci des limitations qui sont la contrepartie des aides financières dont ils bénéficient et qui trouvent leur source dans les dispositions de l'article L. 235-5 du code rural, lesquelles ne sont pas disproportionnées par rapport à l'objectif d'intérêt général poursuivi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; que l'obligation de partager le droit de pêche imposée par l'article L. 235-5 du code rural aux riverains qui bénéficient de subventions n'institue aucune discrimination de la nature de celles qui sont visées par les stipulations précitées ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 235-5 du code rural que le partage du droit de pêche n'est imposé qu'aux riverains qui bénéficient, directement ou indirectement, de subventions pour l'entretien des parties de cours d'eau qui leur appartiennent ; que, dans l'hypothèse où des conventions seraient signées avant l'octroi des subventions, elles ne pourraient, en vertu de ces dispositions mêmes, prendre effet avant que ces subventions ne soient notifiées ; que, dès lors, les auteurs du décret attaqué n'ont pas méconnu les dispositions de l'article L. 235-5 du code rural en prévoyant que les conventions pourraient être signées avant les décisions d'octroi de subventions ;
Considérant, en sixième lieu, que les dispositions de l'article R. 235-29, introduit dans le code rural par le décret attaqué, aux termes duquel "Tout propriétaire riverain des eaux mentionnées à l'article L. 235-4 qui demande une subvention directe à une collectivité locale ou à un organisme public pour réaliser les travaux mentionnés à l'article L. 235-5 adresse une copie de sa demande au préfet", n'ont pas, contrairement à ce qui est soutenu, modifié le champ d'application de l'article L. 235-5 du code rural qui vise les "subventions sur fonds publics" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret n° 99-1033 du 3 décembre 1999 ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur la requête n° 223037 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 234-4 du code rural : "Le conseil supérieur de la pêche est consulté par le ministre chargé de la pêche en eau douce sur les mesures législatives ou réglementaires concernant : ( ...) c) Les conditions d'exercice de la pêche amateur et de la pêche professionnelle ; d) L'action des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de pisciculture et des associations agréées de pêcheurs professionnels ( ...)" ; qu'en l'espèce, le projet d'arrêté fixant un modèle-type de convention relative à la mise à disposition gratuite de l'exercice du droit de pêche en application de l'article L. 235-5 du code rural a été adressé le 24 février 2000 à chacun des membres du conseil d'administration du conseil supérieur de la pêche par le directeur général de cet établissement public ; qu'il était précisé dans le courrier d'accompagnement que les administrateurs pourraient faire parvenir leurs observations avant le 17 mars suivant ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d'arrêté ait par la suite fait l'objet d'un examen collégial lors d'une réunion du conseil d'administration ; que dès lors, l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE est fondée à soutenir que l'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 17 avril 2000 a été pris au terme d'une procédure irrégulière et à demander, pour ce motif, son annulation ;
Sur les conclusions de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement en date du 17 avril 2000 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La requête n° 217329 de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE et le surplus des conclusions de sa requête n° 223037 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 217329;223037
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-09-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE - ASSOCIATIONS DE PECHE ET DE PISCICULTURE


Références :

Arrêté du 17 avril 2000 aménagement du territoire et environnement décision attaquée annulation
Code de justice administrative L761-1
Code rural L235-5, R235-31, R235-33, R235-30, R235-34, R235-29, R234-4
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 14
Décret 99-1033 du 03 décembre 1999 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 217329;223037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fanachi
Rapporteur public ?: M. Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217329.20010727
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