Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Toufik X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 20 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant a été autorisé à s'inscrire, par l'université de Franche-Comté à Besançon, en diplôme d'études approfondies "Sciences des matériaux", ne lui conférait aucun droit à la délivrance du visa sollicité ;
Considérant que M. X... a sollicité un visa afin de préparer un diplôme d'études approfondies (DEA) à l'université de Franche-Comté à Besançon ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de visa présentée par M. X... a été enregistrée le 15 novembre 1999 alors que les enseignements en DEA avaient débuté le 27 septembre 1999 ; que, par suite, en se fondant pour refuser le visa qu'il sollicitait, sur le caractère tardif de la demande, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Toufik X... et au ministre des affaires étrangères.