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27/07/2001 | FRANCE | N°218303

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 27 juillet 2001, 218303


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. 28, Beni Bouayache à Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars

1995 portant publication de la convention d'application des accords de Scheng...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant B.P. 28, Beni Bouayache à Al Hoceima (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Bergeal , Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que ni l'intéressé, ni son frère ne justifiaient disposer de ressources suffisantes permettant au requérant de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Tanger n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 218303
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 218303
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Casas
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218303.20010727
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