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27/07/2001 | FRANCE | N°220014

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 220014


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europ

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'a...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 11 mai 1998 de l'arrêté du 4 mai 1998 par lequel le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il est constant que M. X... est entré en France en 1993 et a épousé le 29 juin 1998 une ressortissante française ; que si l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 prévoit la délivrance de plein droit au conjoint algérien d'un ressortissant français d'un certificat de résidence, l'avenant signé le 28 septembre 1994 et publié au Journal officiel du 19 décembre 1994 à l'accord du 27 décembre 1968 subordonne la délivrance d'un certificat de résidence, y compris dans ce cas, à la présentation par les demandeurs d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'il est constant que M. X... n'a pas justifié de l'obtention d'un tel visa ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'article 7 bis susvisé pour décider que l'arrêté du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE était entaché d'illégalité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE aurait pris l'arrêté attaqué sans avoir procédé à un examen de la situation particulière de M. X... ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en France depuis 1993 et qu'il a contracté mariage en juin 1998 avec une ressortissante française avec laquelle il vit depuis 1996, une telle circonstance, eu égard au caractère récent de cette union n'est pas de nature à établir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X... soutient que son retour en Algérie mettrait sa sécurité en danger, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques personnels que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 décembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser au conseil de M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 17 février 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées devant le Conseil d'Etat, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à M. Karim X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 220014
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7 bis
Arrêté du 04 mai 1998
Arrêté du 07 décembre 1998
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 37
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 220014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220014.20010727
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