Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ; le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Arap Ali X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 mai 1997 de la décision du 4 avril 1997 du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est entré en France en 1996, qu'il a épousé le 14 novembre 1998 une ressortissante de même nationalité titulaire d'une carte de résident et qu'un enfant est né de cette union le 26 août 1999, il ressort des pièces du dossier et, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le centre de la vie privée et familiale de l'intéressé se trouve en France, que d'autres membres de sa famille résident en France ; que, dès lors, l'arrêté attaqué a porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 6 mars 2000 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-ET-M ARNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, à M. Arap Ali X... et au ministre de l'intérieur.