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27/07/2001 | FRANCE | N°221788

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 27 juillet 2001, 221788


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi Y... et Mme Hélène X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 mai 2000 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 723-16-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles assimilent à des revenus professionnels les dividendes et autres revenus du capital versés par les sociétés d'exercice libéral ou les sociétés civiles ayant opté

pour l'impôt sur les sociétés ;
2°) enjoigne au Premier ministre de co...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémi Y... et Mme Hélène X..., demeurant ... ; M. Y... et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 3 mai 2000 par laquelle le Premier ministre a rejeté leur demande tendant à l'abrogation des dispositions de l'article R. 723-16-1 du code de la sécurité sociale en tant qu'elles assimilent à des revenus professionnels les dividendes et autres revenus du capital versés par les sociétés d'exercice libéral ou les sociétés civiles ayant opté pour l'impôt sur les sociétés ;
2°) enjoigne au Premier ministre de compléter ces dispositions réglementaires de telle sorte que les dividendes et autres revenus du capital versés par ces sociétés ne soient pas assimilés à des revenus professionnels ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 723-16-1 du code de la sécurité sociale : "Pour le calcul de la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-5, les avocats non salariés sont tenus de déclarer chaque année, avant le 30 avril, à la Caisse nationale des barreaux français les revenus professionnels nets imposables qu'ils ont réalisés au cours de l'avant-dernière année civile ..." ; qu'aux termes de l'article L. 723-5 du même code : " ... La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels qu'ils sont définis au deuxième alinéa de l'article L. 131-6 dans la limite d'un plafond fixé par décret ..." ; qu'aux termes de l'article L. 131-6 du même code : " ... Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts ( ...) et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts ..." ;
Considérant que, par lettre en date du 18 avril 2000, M. Y... et Mme X..., avocats gérants majoritaires de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée A.C.A.C.C.I.A., ont demandé au Premier ministre de modifier les dispositions précitées de l'article R. 723-16-1 du code de la sécurité sociale afin qu'y soit précisé que les dividendes et autres revenus du capital versés par les sociétés d'exercice libéral à responsabilité limitée ayant opté pour l'impôt sur les sociétés ne sont pas des revenus professionnels ; qu'ils demandent l'annulation de la décision du 3 mai 2000 par laquelle le Premier ministre n'a pas donné suite à leur demande ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 723-16-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l'article 2 du décret du 27 août 1992, ont exclusivement pour objet de déterminer les obligations déclaratives qui, en matière de revenus professionnels, s'imposent aux avocats tributaires de la Caisse nationale des barreaux français ;
Considérant, en deuxième lieu, que la définition de ces revenus est donnée par les dispositions, de nature législative, de l'article L. 131-6 du même code, auxquelles renvoient les dispositions de l'article R. 723-16-1 de ce code ;
Considérant, en troisième lieu, que ces dispositions réglementaires ne sauraient être regardées comme entachées d'illégalité du seul fait qu'elles ne comportent pas, par elles-mêmes, la précision souhaitée par les requérants, dont la requête tend d'ailleurs, en réalité, à l'interprétation de la notion de revenus professionnels au sens de l'article L. 131-6 du code ; que M. Y... et Mme X... ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le Premier ministre a refusé de modifier l'article 2 du décret du 27 août 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. Y... et de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre du 3 mai 2000, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de leur requête tendant à ce qu'il soit enjoint au Premier ministre de modifier l'article 2 du décret du 27 août 1992 doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Y... et de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémi Y..., à Mme Hélène X..., au Premier ministre et au président de la Caisse nationale des barreaux français.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 221788
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Code de la sécurité sociale R723-16-1, L723-5, L131-6
Décret du 27 août 1992 art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 221788
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221788.20010727
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