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27/07/2001 | FRANCE | N°224100

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 27 juillet 2001, 224100


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 2000 et 2 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2000 par laquelle la Commission bancaire, dans le cadre de l'exercice d'une procédure disciplinaire, a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) d'annuler la décision en date du 15

mars 1999 par laquelle la Commission bancaire, dans le cadre de la même procé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 août 2000 et 2 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général en exercice ; La SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 13 juin 2000 par laquelle la Commission bancaire, dans le cadre de l'exercice d'une procédure disciplinaire, a prononcé un blâme à son encontre ;
2°) d'annuler la décision en date du 15 mars 1999 par laquelle la Commission bancaire, dans le cadre de la même procédure disciplinaire, a refusé de lui donner copie des procès-verbaux des deux décisions de la Commission bancaire en date des 12 décembre 1997 et 3 décembre 1998, ayant décidé successivement de procéder au contrôle de la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS et à l'ouverture d'une procédure disciplinaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du 24 janvier 1984 modifiée;
Vu le décret du 24 juillet 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, Laugier, avocat de la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS, et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la Commission bancaire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission bancaire du 13 juin 2000 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que la lettre en date du 26 janvier 1999 par laquelle le président de la Commission bancaire a informé la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS de la décision de cette Commission d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre n'est pas détachable de la procédure à caractère juridictionnel ouverte par la décision du 3 décembre 1998 et qui a été conclue par la décision attaquée du 13 juin 2000 infligeant un blâme à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS ; que, dès lors, la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS est recevable à soulever pour la première fois devant le juge de cassation, à l'appui du grief concernant la régularité de la procédure suivie par la Commission bancaire, l'irrégularité contenue dans la lettre sus-analysée du 26 janvier 1999 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1, de la convention européenne des de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ;
Considérant que, par lettre en date du 26 janvier 1999, le président de la Commission bancaire a fait connaître à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS la décision de la Commission d'engager à son encontre des poursuites disciplinaires ; que la procédure à caractère juridictionnel ainsi ouverte devait se dérouler conformément à la règle d'impartialité énoncée par les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si, en vertu de cette règle, l'acte par lequel une juridiction décide de se saisir de certains faits doit faire apparaître avec précision ces faits ainsi que, le cas échéant, la qualification qu'ils pourraient éventuellement recevoir au regard des lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer, la lecture de cet acte ne saurait, sous peine d'irrégularité de la décision à rendre, donner à penser que les faits visés sont d'ores et déjà établis ou que leur caractère répréhensible au regard des règles ou principes à appliquer est d'ores et déjà reconnu ;
Considérant que dans sa lettre susanalysée du 26 janvier 1999, le président de la Commission bancaire a relevé des infractions à différents règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière, relatifs notamment au capital minimum des prestataires de services d'investissement, au niveau des fonds propres par rapport aux frais généraux, aux modalités de contrôle des opérations de marché et de surveillance des risques de contrepartie ;

Considérant que, compte-tenu des termes dans lesquels est rédigée la lettre du 26 janvier 1999, la Commission bancaire a méconnu en l'espèce la règle d'impartialité en présentant pour établis les faits dont elle faisait état et en prenant parti sur leur qualification d'infraction à différentes dispositions législatives et réglementaires ; que la procédure ayant conduit à la décision de la Commission bancaire en date du 13 mars 2000 infligeant un blâme à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS est par suite entachée d'irrégularité ; que la société requérante est fondée à en demander pour ce motif l'annulation ;
Considérant que les conditions irrégulières dans lesquelles la Commission bancaire s'est saisie des manquements imputés à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS l'empêchent de statuer à nouveau sur cette affaire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à son renvoi ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission bancaire en date du 15 mars 1999 :
Considérant que, par décision en date du 28 juillet 2000, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a estimé que sur la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision du 15 mars 1999 par laquelle la Commission bancaire a refusé de lui communiquer les procès-verbaux des décisions en date des 12 décembre 1997 et 3 décembre 1998 par lesquelles elle a respectivement décidé de procéder à la vérification de ladite société et d'engager une procédure disciplinaire à son encontre, ce refus de communication ne pouvant, le cas échéant, être critiqué par la société requérante qu'à l'appui d'un pourvoi dirigé contre une sanction disciplinaire qui lui serait infligée ; qu'eu égard à l'annulation sans renvoi de la sanction infligée à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS qui est prononcée par la présente décision, le litige afférent au refus de communication des procès-verbaux des 12 décembre 1997 et 3 décembre 1998 se trouve privé d'objet ; qu'il n'y a lieu pour le Conseil d'Etat d'y statuer ;
Article 1er : La décision de la Commission bancaire du 13 juin 2000 est annulée.
Article 2 : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS tendant à l'annulation de la décision en date du 15 mars 1999.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MERCURY CAPITAL MARKETS, à la Commission bancaire et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 224100
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

13-04-01 CAPITAUX, MONNAIE, BANQUES - BANQUES - COMMISSION BANCAIRE


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 224100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224100.20010727
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