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27/07/2001 | FRANCE | N°226215

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 226215


Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., de nationalité congolaise, n'a pas justifié qu'il était entré régulièrement sur le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 25 juillet 1952 modifiée susvisée : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ( ...) L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés au 2° à 4° de l'article 10 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée aux articles 19, 22, 23 ou 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié, le préfet abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai la carte de résident prévue au 10° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945" ; qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité sauf si l'office français de protection des réfugiés et apatrides ou la commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ( ...)" ;
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis, ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993, dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;

Considérant que pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 22 août 2000 au motif qu'il aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les seules allégations de M. Y... selon lesquelles il pourrait être exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays ; qu'il résulte des pièces du dossier que ces allégations n'étaient assorties d'aucune justification probante ; que d'ailleurs, saisi par M. Y..., l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté par décision du 5 octobre 2000 la demande de statut de réfugié de l'intéressé ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif susanalysé, pour annuler son arrêté du 22 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Y..., en tant qu'il fixe le Congo comme pays de destination ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que le moyen tiré de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du 25 août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 22 août 2000 fixant le Congo comme pays de destination.
Article 2 : La demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bertrand X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 226215
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 22 août 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 25 juillet 1952 art. 12, art. 10
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 226215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226215.20010727
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