Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 24 août 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 février 1999 décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... en tant qu'il fixe la Bulgarie comme pays de destination ;
2°) de rejeter les conclusions de la requête de Mlle X... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie et sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Considérant que si Mlle X..., ressortissante bulgare, fait valoir qu'elle a mené dans son pays une activité militante au sein d'organisations politiques et sociales qui l'expose à des risques pour sa vie ou sa liberté, le caractère ancien des faits qu'elle invoque, les circonstances dans lesquelles elle a quitté son pays et la situation politique qui y prévaut ne permettent pas de regarder ces craintes comme fondées ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est en droit de soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mlle X... en tant qu'il fixe la Bulgarie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 24 août 2000 est annulé en tant que par ce jugement le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé la décision distincte fixant le pays à destination duquel Mlle X... doit être reconduite.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mlle X... dirigées contre l'arrêté du PREFET DE POLICE du 16 février 1999 en tant qu'il désigne la Bulgarie comme pays à destination duquel elle sera reconduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Kirilka X... et au ministre de l'intérieur.