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27/07/2001 | FRANCE | N°227741

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 27 juillet 2001, 227741


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE PEN, demeurant 8, Parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 6 octobre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décret du 31 mars 2000 constatant qu'il est mis fin à son mandat de représentant au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1

945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... LE PEN, demeurant 8, Parc de Montretout à Saint-Cloud (92210) ; M. LE PEN demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 6 octobre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du décret du 31 mars 2000 constatant qu'il est mis fin à son mandat de représentant au Parlement européen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, qui ont été reprises à l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification ( ...)" ;
Considérant que, pour demander la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 6 octobre 2000, M. LE PEN soutient, d'une part, que le Conseil d'Etat a omis de statuer sur un moyen présenté en réplique, tiré de l'incompétence du Premier ministre, et qui aurait dû amener la juridiction à saisir d'une question préjudicielle la Cour de justice des communautés européennes en application de l'article 234 du Traité de Rome et, d'autre part, que le Conseil d'Etat n'a pas répondu à sa demande de transmission préalable à l'audience des conclusions du commissaire du gouvernement en violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la décision du 6 octobre 2000 que celle-ci vise expressément les observations présentées en réplique et répond explicitement au moyen relatif à l'incompétence du Premier ministre en écartant la nécessité de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait omis de statuer sur certains moyens du requérant manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que ce n'est pas par l'effet d'une erreur matérielle justifiant que soit rectifiée une décision passée en force de chose jugée que le Conseil d'Etat n'a pas répondu, dans cette décision, à la demande de M. LE PEN tendant à ce que lui soient transmises avant l'audience les conclusions du commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. LE PEN ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. LE PEN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... LE PEN, au Premier ministre et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 227741
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU PARLEMENT EUROPEEN.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Références :

Code de justice administrative R833-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 234


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 227741
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227741.20010727
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