La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°227975

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 27 juillet 2001, 227975


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000, présentée pour M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-87 du 8...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2000, présentée pour M. Abdallah X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 septembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 89-87 du 8 février 1989 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, fait à Paris, le 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 juillet 1998, de la décision du 15 juillet 1998 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22 précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 15 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, confirmée le 7 septembre 1998 par le ministre de l'intérieur sur recours hiérarchique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans, si au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant" ; 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., qui soutient être entré en France en août 1988, justifiait à la date de la décision attaquée, d'une durée de séjour suffisante pour qu'un titre de séjour lui soit délivré de plein droit en application du 3° des dispositions précitées ; qu'en particulier il n'apporte aucune justification d'une période de résidence en France entre mars 1990 et juin 1992 ; qu'ainsi le moyen manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que si, à l'appui de sa demande, M. X... soutient que ses frères et neveux sont installés en France, il ressort des pièces du dossier que son épouse vit en Tunisie ainsi que leurs trois fils ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant une autorisation de séjour le préfet de police aurait porté au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus méconnaissant ainsi les dispositions du 7° de l'article 12 bis précité ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. X... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne puisse faire l'objet d'un traitement en Tunisie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 3° L'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ainsi que l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour portant la mention "étudiant" ; 8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ; Les étrangers mentionnés aux 1° à 6° et 8° ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22 de la présente ordonnance" ;
Considérant que M. X... n'établit pas, par les éléments qu'il produit, qu'à la date de la décision ordonnant sa reconduite à la frontière il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ni que son état de santé nécessitait des soins dont le défaut pouvait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X... n'est par suite pas fondé à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 3° et du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant enfin que si M. X... fait valoir qu'il est bien intégré en France, où sont installés plusieurs de ses proches, il ressort des pièces du dossier que son épouse et leurs trois fils vivent en Tunisie ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ces mêmes éléments ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 227975
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 juillet 1998
Arrêté du 07 avril 1999
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 227975
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:227975.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award