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27/07/2001 | FRANCE | N°228612

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 228612


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petko X..., demeurant à la ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à statuer, à titre subsidiaire, de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de d

estination de sa reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces ...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Petko X..., demeurant à la ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 novembre 2000 par lequel le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à statuer, à titre subsidiaire, de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de sa reconduite ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de surseoir à statuer à l'exécution de ces décisions jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours contentieux de M. X... dirigé contre le refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande d'asile territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...)3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité bulgare, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 3 mars 2000, de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 25 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant que la circonstance que l'arrêté de reconduite ne mentionne pas que M. X... a contesté la décision lui refusant l'asile territorial est sans influence sur la légalité de cette décision ; que si l'arrêté attaqué mentionne par erreur que M. X... a deux enfants en Bulgarie au lieu d'un cette circonstance n'est pas non plus de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme insuffisamment motivé ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 14 février 2000 du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ; qu'il s'est pourvu devant le tribunal administratif de Limoges dans le délai du recours contentieux contre cette décision qui n'est pas devenue définitive ; que dès lors cette exception d'illégalité est recevable ; que toutefois, si M. X... soutient qu'il court des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur ait commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a des attaches familiales à Limoges, il n'apporte aucun élément de nature à justifier ses allégations ; qu'il n'est pas contesté qu'il a un enfant en Bulgarie ; que s'il est divorcé de la mère de cet enfant, il conserve toutefois un droit de visite et de séjour ; que dans ces circonstances il ne ressort des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pas troublé l'ordre public ni déposé de recours inconsidérément est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; que si M. X... soutient qu'il aurait fait l'objet de menaces et d'une agression de la part de groupes clandestins et que dans ces circonstances, il ne peut espérer bénéficier d'une protection appropriée de la part des autorités de son pays, il n'apporte pas à l'appui de ses allégations de justifications suffisantes ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Haute-Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Petko X..., au préfet de la Haute-Vienne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228612
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 14 février 2000
Arrêté du 05 octobre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228612.20010727
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