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27/07/2001 | FRANCE | N°228750

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 228750


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel , la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2000 présentée par M. Mohamed X... demeurant 19, route nationale à Saint-Léonard (62320) ; M. X... demande au président de la se

ction du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugeme...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel , la requête présentée à cette cour par M. X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 26 décembre 2000 présentée par M. Mohamed X... demeurant 19, route nationale à Saint-Léonard (62320) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 13 septembre 2000 de la décision du ministre de l'intérieur en date du 23 mai 2000 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et de la lettre lui confirmant le refus du certificat de résident algérien et l'invitant à quitter le territoire qui lui avait été opposées le 2 novembre 1999 ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a ses principales attaches familiales en France où résident sa mère, plusieurs de ses frères et soeurs et où l'un de ses frères commerçant promet de l'embaucher lorsqu'il aura régularisé sa situation administrative, il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine, où réside notamment son père ; que s'il soutient également qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'une procédure de divorce a été engagée et qu'une ordonnance de non conciliation entre époux a été rendue par le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer le 28 septembre 2000 ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière qui ne privent pas M. X... de la possibilité de revenir sur le territoire français ou d'effectuer une demande de regroupement familial si son divorce n'était pas prononcé, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que le moyen tiré des risques encourus par M. X... en cas de retour en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays vers lequel il sera reconduit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2000 du préfet du Pas-de-Calais ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228750
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 24 novembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228750.20010727
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