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27/07/2001 | FRANCE | N°228998

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 228998


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diame BARRO, demeurant chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Diame BARRO, demeurant chez ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet de l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 février 2000, de la décision du préfet de l'Essonne en date du 14 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté attaqué qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivé ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. BARRO le 14 février 2000 lui a été notifiée le 16 février 2000 ; que cette décision étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 10 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a tissé de nombreux liens familiaux, amicaux et associatifs en France, qu'il y est bien intégré comme en témoigne son activité au sein de collectifs de sans papiers, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille ; que par ailleurs il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que dès lors l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard notamment aux conditions de son séjour en France et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de l'Essonne en estimant que la mesure attaquée ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale n'a pas commis une erreur manifeste son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant enfin que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 25-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 au motif qu'il est présent sur le territoire français depuis plus de dix ans, il n'établit ni la date de son entrée en France ni la réalité de la durée de son séjour ; que dès lors il n'entrait pas dans l'un des cas où le préfet ne peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2000 du préfet du l'Essonne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Diame BARRO, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 228998
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 10 novembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 228998
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228998.20010727
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