Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ndotoni X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne sous astreinte de 1 000 F par jour de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que M. X..., qui est de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 16 novembre 1998, de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 30 avril 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant que la décision par laquelle un titre de séjour a été refusé à M. X... le 30 avril 1998 lui a été notifiée le 16 novembre 1998 ; que cette décision qui mentionnait les voies et délais du recours dont elle pouvait faire l'objet étant devenue définitive, M. X... n'est pas recevable à exciper de son illégalité à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté du 28 novembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... soutient que l'arrêté attaqué le contraint à se séparer de sa concubine et de son enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que celle-ci, de nationalité congolaise et en situation irrégulière en France, soit empêchée, ainsi que son enfant, de l'accompagner ; que si la compagne de M. X... était enceinte à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, M. X... n'apporte en tout état de cause aucun élément de nature à justifier de l'impossibilité où elle se trouvait alors de voyager ; que si M. X... soutient également que résidant en France depuis 1992, il y est bien intégré, il y possède un frère et des amis, il n'allègue pas ne plus avoir d'attaches dans son pays d'origine ; que dans ces conditions l'arrêté attaqué, n'a pas, eu égard notamment aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a pas davantage eu pour effet de le soumettre à un traitement inhumain ou dégradant contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement en date du 4 décembre 2000 le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2000 du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ndotoni X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.