La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2001 | FRANCE | N°229519

France | France, Conseil d'État, 27 juillet 2001, 229519


Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sokhna Y... épouse Z..., demeurant ... ; Mme Y... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegar...

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sokhna Y... épouse Z..., demeurant ... ; Mme Y... épouse Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention signée à New York le 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant que Mme Y... épouse Z..., qui est de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 19 février 1999, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... épouse Z... excipe de l'illégalité de la décision du préfet de police refusant de lui accorder un titre de séjour ; qu'elle s'est pourvue devant le tribunal administratif de Paris dans le délai du recours contentieux contre cette décision qui n'est pas devenue définitive ; que dès lors cette exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que si Mme Y... épouse Z... soutient qu'elle n'a pas été en mesure de poursuivre correctement son cursus universitaire en raison de la naissance de sa fille aînée, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de ses inscriptions successives en maîtrise d'administration économique et sociale, que le préfet de police ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant pour refuser à Mme Y... épouse Z... la carte de séjour qu'elle demandait, que cette dernière ne justifiait pas du caractère sérieux de ses études ; que si la requérante soutient également que le préfet aurait dû lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il ressort des pièces du dossier que l'époux de X... SOW, de nationalité sénégalaise, était lui-même en situation irrégulière et a d'ailleurs fait l'objet d'un arrêté de reconduite ; qu'il n'est pas établi que Mme Y... épouse Z... ne soit pas en mesure de poursuivre sa vie familiale hors du territoire français ;
Considérant que comme il vient d'être dit l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ;
Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté attaqué de l'article 14 de la même convention est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que Mme Y... épouse Z... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 2-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant qui ne créent d'obligations qu'entre Etats et ne sont pas invocables par les particuliers ; qu'elle n'expose ni n'établit en quoi l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3-1 de la même convention ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 1999 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sokhna Y... épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 229519
Date de la décision : 27/07/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 septembre 1999
Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 2-1, art. 3-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 14
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2001, n° 229519
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229519.20010727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award