Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001, présentée pour M. Patrick X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2000 par lequel la Cour des comptes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France du 28 juillet 1999 qui, à titre définitif, a fixé la ligne de compte de la gestion de fait et l'a déclaré débiteur envers la commune de Levallois-Perret de la somme de 3 436 545, 32 F augmentée des intérêts légaux à compter du 31 mai 1995 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 ;
Vu le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Legras, Auditeur,
- les observations de Me Spinosi, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières : "(...) Les arrêts statuant sur les appels formés contre les dispositions définitives des jugements des chambres régionales des comptes portant sur des gestions de fait sont délibérées après l'audition, à leur demande, des requérants et des autres parties intéressées" ;
Considérant que ces dispositions imposent à la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure de gestion de fait, de mettre les requérants à même d'exercer la faculté qui leur est reconnue ; qu'à cet effet, la Cour doit soit avertir le requérant de la date de la séance à laquelle son recours sera examiné soit l'inviter à l'avance à lui faire connaître s'il a l'intention de présenter des explications verbales pour qu'en cas de réponse affirmative de sa part, elle l'avertisse ultérieurement de la date de la séance ;
Considérant qu'en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... ait été mis à même d'exercer devant la Cour des comptes sa faculté d'être entendu avant l'adoption, par celle-ci, de l'arrêt confirmant le jugement de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France le constituant en débet envers la commune de Levallois-Perret ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que l'arrêt litigieux a été rendu en violation des dispositions précitées de l'article L. 131-2 du code des juridictions financières et en méconnaissance des droits de la défense ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2000 de la Cour des comptes ;
Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 26 octobre 2000 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick X..., à la commune de Levallois-Perret, au procureur général près la Cour des comptes et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.