Vu l'ordonnance du 9 mai 2001, enregistrée le 16 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête dont ce tribunal a été saisi pour la SOCIETE LILLY FRANCE, dont le siège est 203, bureaux de la colline à Saint-Cloud (92213), représentée par son président directeur général en exercice ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 28 décembre 1998, présentée pour la SOCIETE LILLY FRANCE qui demande :
1°) l'annulation de la décision du 26 octobre 1998 par laquelle le directeur de l'agence du médicament a décidé de lui interdire la poursuite de la diffusion d'une publicité concernant la spécialité pharmaceutique "Prozac 20mg", gélule ;
2°) la condamnation de l'agence du médicament à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lafouge, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE LILLY FRANCE,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 5° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort "des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif" ;
Considérant que la décision par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé prononce, par application des dispositions de l'article L. 551-6 du code de la santé publique devenu l'article L. 5422-3, relatives à la publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé, l'interdiction de la publicité pour un médicament, avec éventuellement l'obligation pour la société exploitant ce médicament d'établir un rectificatif, ne produit d'effets directs qu'au siège de ladite entreprise ; qu'ainsi, le litige né de la décision du 26 octobre 1998 par laquelle le directeur général de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a interdit à la SOCIETE LILLY FRANCE la poursuite de la diffusion d'une publicité concernant la spécialité "Prozac 20mg", gélule, ne relève pas de la compétence en premier ressort du Conseil d'Etat ; que, dès lors, il y a lieu, en vertu de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel a son siège la SOCIETE LILLY FRANCE, compétent pour connaître de ce litige ;
Article 1er : Le jugement de la requête de la SOCIETE LILLY FRANCE est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LILLY FRANCE, à l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, au président du tribunal administratif de Paris et au ministre de l'emploi et de la solidarité.