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08/08/2001 | FRANCE | N°205879

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 08 août 2001, 205879


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, l'ordonnance en date du 12 mars 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Rebraïa X..., demeurant B.P. n° 60 à Kaïs (40200) en Algérie ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1999 par laq

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Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 1999, l'ordonnance en date du 12 mars 1999 par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Rebraïa X..., demeurant B.P. n° 60 à Kaïs (40200) en Algérie ;
Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 5 mars 1999 et tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 1999 par laquelle le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté sa demande de réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie dont son père était titulaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 ;
Vu le décret n° 65-822 du 24 septembre 1965 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 31 juillet 1963 : "Sous réserve de la subrogation de l'Etat dans les droits des victimes ou de leurs ayants cause, les personnes de nationalité française à la date de promulgation de la présente loi, ayant subi en Algérie depuis le 31 octobre 1954 jusqu'au 29 septembre 1962 des dommages physiques, du fait d'attentats ou de tout autre acte de violence en relation avec les événements survenus sur ce territoire, ont, ainsi que les ayants cause de nationalité française à la même date, droit à pension ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Toutes les contestations auxquelles donnent lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions ..." ; que ces dispositions donnent aux juridictions des pensions une compétence générale et exclusive pour connaître de tous les litiges relatifs aux pensions militaires d'invalidité relevant du régime général comme des régimes spéciaux institués par ce code ; qu'en application du décret susvisé du 24 septembre 1965, le tribunal départemental des pensions de Nîmes est compétent pour connaître des litiges qui concernent les ressortissants algériens résidant dans l'ancien département de Constantine ;
Considérant que, par la décision attaquée du 26 janvier 1999, le payeur général auprès de l'ambassade de France en Algérie a rejeté la demande de Mme X... tendant à obtenir la réversion de l'allocation viagère des victimes des événements d'Algérie dont bénéficiait son père décédé ; qu'un tel litige ressortit à la compétence du tribunal départemental des pensions de Nîmes ; que, dès lors, la requête de Mme X... doit être transmise à ce tribunal ;
Article 1er : La requête de Mme X... est attribuée au tribunal départemental des pensions de Nîmes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rebraïa X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président du tribunal départemental des pensions de Nîmes.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 205879
Date de la décision : 08/08/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE - CONTENTIEUX - COMPETENCE - COMPETENCE DE LA JURIDICTION SPECIALE DES PENSIONS OU DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN - COMPETENCE DE LA JURIDICTION SPECIALE DES PENSIONS.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE.


Références :

Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre L79
Décret 65-822 du 24 septembre 1965
Loi 63-778 du 31 juillet 1963 art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 08 aoû. 2001, n° 205879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:205879.20010808
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