Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 27 juin 2001 et le 5 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, dont le siège est situé 8, rue terrasse Bellini à Puteaux (92807) ; la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 11 juin 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2001 du maire de Soisy-sous-Montmorency lui refusant l'autorisation d'installer des grues ainsi que de la décision du 1er mars 2001 de ce maire lui ordonnant de réaliser des travaux ;
2°) de suspendre l'exécution de ces décisions ;
3°) de condamner la commune de Soisy-sous-Montmorency à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arrighi de Casanova, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Soisy-sous-Montmorency ;
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour écarter la demande de la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES tendant à la suspension de l'exécution des décisions du 14 février 2001 et 1er mars 2001 du maire de Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise) lui refusant l'autorisation d'installer des grues et lui ordonnant de réaliser des travaux, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la société requérante "se borne à soutenir l'urgence de la poursuite des travaux sans apporter de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence" ; que, dès lors que ce motif est de nature à justifier à lui seul le dispositif de l'ordonnance attaquée, le moyen soulevé par la société requérante à l'encontre des autres motifs de cette ordonnance est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 11 juin 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Soisy-sous-Montmorency qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'AIDE A L'ACCESSION A LA PROPRIETE DES LOCATAIRES, à la commune de Soisy-sous-Montmorency et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.