La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/09/2001 | FRANCE | N°217396

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 05 septembre 2001, 217396


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ilunga Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Ilunga Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Y...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE tend à l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de Mme Y..., annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant que si Mme Y..., de nationalité zaïroise, fait valoir qu'elle est entrée sur le territoire français le 7 mai 1996 pour y rejoindre ses deux enfants nés en 1984 et 1986 et qui, depuis 1990, y séjournaient avec leur père, titulaire d'une carte de résident, il ressort toutefois des pièces du dossier que, depuis son entrée sur le territoire, l'intéressée, qui a engagé une procédure de divorce, à l'égard du père des enfants, lequel a contracté en France un deuxième mariage, réside dans une autre région que celle où sont installés les enfants et ne voit que très épisodiquement ceux-ci ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune pièce du dossier que le père des enfants lui en aurait laissé la charge en quittant le territoire français ; qu'il ressort de l'ensemble des circonstances de l'espèce que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que celui-ci portait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaissait par suite l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 juin 1998, de la décision du 12 juin 1998 du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3°) du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider de la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ne soit intervenu que quelques jours après que l'autorité administrative ait statué sur le recours formé par cette dernière contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'entache pas ledit arrêté d'illégalité ;

Considérant que, par un arrêté du 13 novembre 1995, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE a donné à M. Jean-Jacques X... délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;
Considérant que l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à reprendre les motifs du refus de titre de séjour opposé à Mme Y..., énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme contenant une décision distincte fixant le pays d'origine de Mme Y... comme le pays de renvoi de l'intéressée et si cette dernière soutient que son retour dans ce pays l'exposerait à des risques pour sa sécurité et sa liberté, ses allégations sur ce point ne sont pas assorties de précisions et de justifications propres à établir la réalité de ces risques ; que le moyen doit par suite être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 2 décembre 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 20 novembre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... ;
Article 1er : Le jugement du 2 décembre 1999 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présenté par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Ilunga Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 217396
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03-02 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE


Références :

Arrêté du 13 novembre 1995
Arrêté du 20 novembre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 217396
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217396.20010905
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award