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05/09/2001 | FRANCE | N°218072

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 218072


Vu l'ordonnance en date du 22 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES ;
Vu la demande, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, dont le siège est ..

., représentée par son secrétaire général; l'UNION DES SYNDICA...

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES ;
Vu la demande, enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général; l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES demande :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 octobre 1999 par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté sa demande tendant au retrait de la circulaire du 8 février 1999 relative à l'organisation des éditions du patrimoine ;
2) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 8 février 1999 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-642 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de la culture et de la communication a rejeté le recours gracieux formé contre la circulaire du 8 février 1999 relative à l'organisation des éditions du patrimoine, ensemble l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ; que cette circulaire, qui énonce, dans son paragraphe II-2-1, que dans le cadre de ses activités d'édition, la caisse nationale des monuments historiques et des sites a vocation à être l'éditeur délégué de la direction de l'architecture et du patrimoine pour des ouvrages scientifiques destinés à des publics spécialisés, est relative à l'organisation des services de la caisse nationale des monuments historiques et du ministère de la culture et ne porte en elle-même aucune atteinte aux droits que les fonctionnaires représentés par l'UNION requérante tiennent de leur statut ni aux prérogatives des corps auxquels ils appartiennent ; que, par suite, l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir ladite circulaire et n'est pas recevable à demander l'annulation de la circulaire attaquée et de la décision du ministre de la culture et de la communication, en date du 10 octobre 1999, rejetant le recours gracieux formé contre cette circulaire ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES SYNDICATS CGT DES PERSONNELS DES AFFAIRES CULTURELLES et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 218072
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS


Références :

Circulaire du 08 février 1999 culture décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 218072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:218072.20010905
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