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05/09/2001 | FRANCE | N°219933

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 219933


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril, 4 juillet et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Younès X..., demeurant 17 bloc 16, Lot Aviation à Safi (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions

d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de jus...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 10 avril, 4 juillet et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Younès X..., demeurant 17 bloc 16, Lot Aviation à Safi (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herondart, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X..., de nationalité marocaine, la délivrance du visa de long séjour en qualité d'étudiant qu'il sollicitait pour étudier le "Génie mécanique et productique" à l'Institut universitaire de technologie (I.U.T.) de Bourges, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance de son niveau de connaissance de la langue française pour suivre dans de bonnes conditions des études supérieures en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Marrakech ait commis une erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances que M. X... ait obtenu de bons résultats au baccalauréat marocain et qu'il soit admis au sein de l'I.U.T. de Bourges pour lequel il a acquitté des droits d'inscription, dès lors qu'il maîtrise encore très imparfaitement la langue française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Younès X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 219933
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 219933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Herondart
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:219933.20010905
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