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05/09/2001 | FRANCE | N°220092

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 220092


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2000, présentée par M. Nour Eddine Y..., demeurant Hay Iziki 2 n°103, Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le cod

e de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2000, présentée par M. Nour Eddine Y..., demeurant Hay Iziki 2 n°103, Marrakech (Maroc) ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant que si le ministre des affaires étrangères soutient que la requête de M. Y... est irrecevable en tant qu'elle ne contient que des conclusions tendant à l'intervention du Conseil d'Etat en faveur du requérant, afin qu'il obtienne un visa d'entrée en France pour l'année 2000/2001, cette requête doit également être regardée comme comportant des conclusions aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 13 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de délivrer à M. Y... un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant sur le territoire français ; que contrairement à ce que soutient le ministre des affaires étrangères la requête de M. Y... est suffisamment motivée, que ses conclusions sont recevables ; que, par suite, la fin de non recevoir susanalysée doit être rejetée ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... âgé de 24 ans, est titulaire d'un diplôme de technicien en marketing et action commerciale qu'il a obtenu de l'Ecole française d'enseignement technique à Casablanca en juin 1998 ; qu'il souhaite préparer le diplôme européen d'études supérieures en marketing international ; que M. Y... devait être pris en charge pendant ses études par son cousin M. X... dont il n'est pas contesté qu'il dispose des ressources suffisantes pour ce faire et qui a déjà effectué un premier versement en vue de régler ses frais de scolarité ; que dans ces conditions, en considérant que le projet d'études de M. Y... n'était pas sérieux et qu'il ne disposait pas des ressources nécessaires pour subvenir à ses besoins pendant ses études en France, le consul général de France à Marrakech a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. Y... le visa qu'il demandait ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Marrakech du 13 janvier 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nour Eddine Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220092
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 220092
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220092.20010905
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