Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2000, présentée par M. Ahmed X..., demeurant Douar Igouramen, Sidi boushab ait baha (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 10 août 1999 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 10 août 1999, par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... n'appartient à aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 pour lesquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières de l'intéressé pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul de France à Agadir a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son oncle et sa tante, l'administration ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.