Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. SAAL demande au Conseil d'Etat :
1°) de renvoyer pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction le jugement de la requête qu'il a formée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes contre la décision du 7 février 1997 rendue par le conseil régional d'Ile-de-France de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et de prononcer le dessaisissement de la section des assurances sociales ;
2°) de lui allouer la somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 6 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime formée par M. SAAL dans le présent pourvoi a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juin 2000 ; que, cependant, il ressort d'une autre requête présentée par M. SAAL devant le Conseil d'Etat, et enregistrée sous le n° 224 764, que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rendu sa décision le 6 juillet 2000, avant que le Conseil d'Etat, saisi de la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime, ait statué ; que, dès lors, sa demande de renvoi du jugement de l'affaire à une autre juridiction est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de M. SAAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. SAAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime de M. SAAL.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy SAAL, au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.