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05/09/2001 | FRANCE | N°222710

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 05 septembre 2001, 222710


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant B.P. 486 à Inezgane-Agadir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1996;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., demeurant B.P. 486 à Inezgane-Agadir (Maroc) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1996;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de visa n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul de France à Agadir s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à son père malade, état qu'il ne justifie pas, l'administration ait, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 février 2000 par laquelle le consul de France à Agadir a refusé de lui délivrer un visa ;
Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.
Article 2: La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 222710
Date de la décision : 05/09/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 05 sep. 2001, n° 222710
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222710.20010905
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